Art. R104-27, Code de l'urbanisme

Art. R104-27, Code de l'urbanisme

Lecture: 1 min

L0577KWB

Lorsqu'un autre Etat membre de l'Union européenne saisit pour avis une autorité française d'un plan ou document d'urbanisme en cours d'élaboration susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement en France, l'autorité saisie transmet le dossier au préfet du département intéressé qui peut décider de consulter le public.
Le préfet convient d'un délai avec les autorités de l'Etat à l'origine de la saisine et communique les résultats de la consultation à l'Etat à l'origine de la saisine.
Il en informe le ministre des affaires étrangères.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document