Art. R104-16, Code de l'urbanisme
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L6080L8P
En dehors des cas prévus à l'article R. 104-15, les cartes communales font l'objet d'une évaluation environnementale à l'occasion de leur élaboration ou révision, s'il est établi, après un examen au cas par cas réalisé dans les conditions définies aux articles R. 104-33 à R. 104-37, qu'elles sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement au regard des critères de l'annexe II de la directive 2001/42/ CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement.
Cité dans la RUBRIQUE urbanisme / TITRE « Soumission d'un document d'urbanisme à évaluation environnementale : validation de la procédure ad hoc » / jurisprudence / lexbase public n°692 du 19 janvier 2023 Abonnés
Référencé dans Droit de l'urbanisme / ETUDE : La carte communale / TITRE « La révision de la carte communale » Abonnés