Art. R104-1, Code de l'urbanisme

Art. R104-1, Code de l'urbanisme

Lecture: 1 min

L0603KWA

Font l'objet d'une évaluation environnementale, dans les cas et conditions prévus par le présent chapitre, les documents d'urbanisme énumérés à l'article L. 104-1 ainsi que ceux figurant dans la présente section en application de l'article L. 104-2.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document