Art. L520-9, Code de l'urbanisme

Art. L520-9, Code de l'urbanisme

Lecture: 1 min

L1413MDP

Le montant de la taxe ne peut excéder 30 % de la part du coût de l'opération imputable à l'acquisition et à l'aménagement de la surface de construction, au sens de l'article 1635 quater H du code général des impôts.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document