Art. L520-9, Code de l'urbanisme

Art. L520-9, Code de l'urbanisme

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L1413MDP

Le montant de la taxe ne peut excéder 30 % de la part du coût de l'opération imputable à l'acquisition et à l'aménagement de la surface de construction, au sens de l'article 1635 quater H du code général des impôts.

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