Art. L520-8, Code de l'urbanisme
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L3899KWC
(En euros)
1re circonscription |
2e circonscription |
3e circonscription |
4e circonscription |
---|---|---|---|
400 |
90 |
50 |
0 |
;
2° Pour les locaux commerciaux :
(En euros)
1re circonscription |
2e circonscription |
3e circonscription |
4e circonscription |
---|---|---|---|
129 |
80 |
32 |
0 |
;
3° Pour les locaux de stockage :
(En euros)
ensemble de la région d'Ile-de-France |
---|
14 |
;
Ces tarifs, fixés au 1er janvier 2016, sont actualisés par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme au 1er janvier de chaque année en fonction de la prévision de l'indice des prix à la consommation, hors tabac, retenue dans le projet de loi de finances de l'année. Les valeurs sont arrondies, s'il y a lieu, au centime d'euro supérieur.
III.-Par dérogation au 1° du I du présent article, les communes de la première circonscription éligibles à la fois, pour l'année précédant celle de l'imposition, à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et au bénéfice du fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France, respectivement prévus aux articles L. 2334-15 et L. 2531-12 du code général des collectivités territoriales, sont classées pour le calcul de la taxe dans la deuxième circonscription.
Les communes mentionnées à l'alinéa précédent qui perdent leur éligibilité soit à la dotation de solidarité urbaine, soit au bénéfice du fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France bénéficient, au titre de l'année suivant cette perte d'éligibilité et pendant les deux années suivantes, d'un abattement, respectivement, des trois quarts, de la moitié et du quart de l'augmentation du tarif de la redevance liée à cette perte d'éligibilité.
L'augmentation du tarif de la redevance est égale à la différence entre le tarif applicable après cette perte d'éligibilité et le tarif de la deuxième circonscription.