Art. L520-6, Code de l'urbanisme
Lecture: 1 min
L3901KWE
1° Les locaux à usage de bureaux qui font partie d'un local d'habitation à usage d'habitation principale ;
2° Les locaux affectés au service public et appartenant ou destinés à appartenir à l'Etat, à des collectivités territoriales ou à des établissements publics ne présentant pas un caractère industriel et commercial ;
3° Les locaux utilisés par des organismes de sécurité sociale ou d'allocations familiales et appartenant ou destinés à appartenir à ces organismes ou à des sociétés civiles constituées exclusivement entre ces organismes ;
4° Dans les établissements industriels, les locaux à usage de bureaux qui sont soit dépendants de locaux de production, soit d'une superficie inférieure à 1 000 mètres carrés ;
5° Les locaux spécialement aménagés pour l'exercice d'activités de recherche ;
6° Les bureaux utilisés par les membres des professions libérales et les officiers ministériels ;
7° Les locaux affectés aux associations constituées dans les formes prévues à l'article 10 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ;
8° Les locaux mentionnés au 1° du V de l'article 231 ter du code général des impôts.
Cité dans la RUBRIQUE fiscalité immobilière / TITRE « L’assujettissement à la taxe pour la création de locaux à usage de bureaux des crèches associatives jugé conforme à la Constitution » / brèves / lexbase fiscal n°926 du 1 décembre 2022 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE fiscalité immobilière / TITRE « La taxe pour la création de locaux à usage de bureaux renvoyée devant le Conseil constitutionnel » / brèves / lexbase fiscal n°918 du 29 septembre 2022 Abonnés