Art. L520-2, Code de l'urbanisme
Lecture: 1 min
L3905KWK
Pour l'application du présent titre, est assimilée à la construction de locaux :
1° L'affectation à usage de bureaux de locaux précédemment affectés à un autre usage ;
2° L'affectation à usage de locaux commerciaux de locaux précédemment affectés à un usage autre que de bureaux ou de locaux commerciaux ;
3° L'affectation à usage de locaux de stockage de locaux précédemment affectés à un usage autre que de bureaux, de locaux commerciaux ou de locaux de stockage.