Art. L520-14, Code de l'urbanisme

Art. L520-14, Code de l'urbanisme

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L3640KWQ

Le contrôle de la taxe est assuré par les services de l'Etat chargés de l'urbanisme dans le département. Le droit de reprise de ces services s'exerce jusqu'au 31 décembre de la sixième année qui suit l'année du fait générateur.

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