Art. L444-1, Code de l'urbanisme
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L2779KIR
L'aménagement de terrains bâtis ou non bâtis, pour permettre l'installation de résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs définies par décret en Conseil d'Etat ou de résidences mobiles au sens de l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, est soumis à permis d'aménager ou à déclaration préalable, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ces terrains doivent être situés dans des secteurs constructibles. Ils peuvent être autorisés dans des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées, dans les conditions prévues à l'article L. 151-13.
Cité dans la RUBRIQUE urbanisme / TITRE « Pas de soumission des aires de grand passage à permis d'aménager ou à déclaration préalable » / brèves / lexbase public n°600 du 8 octobre 2020 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE collectivités territoriales / TITRE « Interdiction du stationnement des résidences mobiles des gens du voyage : un propriétaire ne peut être privé de la possibilité de stationner sur le terrain qu'il possède » / brèves / lexbase public n°558 du 3 octobre 2019 Abonnés
Référencé dans Droit de l'urbanisme / ETUDE : Le champ d'application des actes individuels d'urbanisme / TITRE « Le champ d'application du permis d'aménager » Abonnés