Art. L432-1, Code de l'urbanisme

Art. L432-1, Code de l'urbanisme

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L3467HZG

Lorsqu'une construction est destinée à être périodiquement démontée et réinstallée, le permis précise la ou les périodes de l'année pendant lesquelles la construction doit être démontée.

Un nouveau permis n'est pas exigé lors de chaque réinstallation.

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