Art. L425-8, Code de l'urbanisme
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L6932IEH
Conformément aux articles L. 212-7 et L. 212-8 du code du cinéma et de l'image animée, lorsque le permis de construire porte sur un projet de création, d'extension ou de réouverture au public d'un établissement de spectacles cinématographiques, le permis ne peut être accordé avant la délivrance de cette autorisation. Sa mise en œuvre ne peut être entreprise avant l'expiration des recours entrepris contre elle.
Cité dans la RUBRIQUE urbanisme / TITRE « Délai et modalité de saisine de la commission nationale d’aménagement cinématographique » / jurisprudence / lexbase public n°584 du 7 mai 2020 Abonnés
Référencé dans Droit de l'urbanisme / ETUDE : Les cas dans lesquels l'autorisation d'urbanisme est différée en application d'une autre législation / TITRE « Les autorisations d'exploitation » Abonnés