Art. L425-8, Code de l'urbanisme

Art. L425-8, Code de l'urbanisme

Lecture: 1 min

L6932IEH

Conformément aux articles L. 212-7 et L. 212-8 du code du cinéma et de l'image animée, lorsque le permis de construire porte sur un projet de création, d'extension ou de réouverture au public d'un établissement de spectacles cinématographiques, le permis ne peut être accordé avant la délivrance de cette autorisation. Sa mise en œuvre ne peut être entreprise avant l'expiration des recours entrepris contre elle.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document