Art. L425-3, Code de l'urbanisme
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L1022LWR
Lorsque le projet porte sur un établissement recevant du public, le permis de construire tient lieu de l'autorisation prévue par l'article L. 122-3 du code de la construction et de l'habitation dès lors que la décision a fait l'objet d'un accord de l'autorité administrative compétente qui peut imposer des prescriptions relatives à l'exploitation des bâtiments en application de l'article L. 143-2 du code de la construction et de l'habitation. Le permis de construire mentionne ces prescriptions. Toutefois, lorsque l'aménagement intérieur d'un établissement recevant du public ou d'une partie de celui-ci n'est pas connu lors du dépôt d'une demande de permis de construire, le permis de construire indique qu'une autorisation complémentaire au titre de l'article L. 122-3 du code de la construction et de l'habitation devra être demandée et obtenue en ce qui concerne l'aménagement intérieur du bâtiment ou de la partie de bâtiment concernée avant son ouverture au public.
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Cité dans la RUBRIQUE urbanisme / TITRE « Bâtiment dédié à l’exercice du culte : suspension d’un permis de construire modificatif pour défaut de consultation préalable de l’autorité préfectorale » / brèves / lexbase public n°664 du 21 avril 2022 Abonnés
Référencé dans Droit de l'urbanisme / ETUDE : Les opérations pour lesquelles l'autorisation d'urbanisme vaut pour les autres législations / TITRE « Les établissements recevant du public » Abonnés