Art. L425-2, Code de l'urbanisme
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L1021LWQ
Lorsque le projet porte sur un immeuble de grande hauteur, le permis de construire tient lieu de l'autorisation prévue par les articles L. 141-2, L. 145-1 et L. 146-1 du code de la construction et de l'habitation, dès lors que la décision a fait l'objet d'un accord de l'autorité chargée de la police de la sécurité.
Référencé dans Droit de l'urbanisme / ETUDE : Les opérations pour lesquelles l'autorisation d'urbanisme vaut pour les autres législations / TITRE « Les immeubles de grande hauteur » Abonnés