Art. L425-1, Code de l'urbanisme
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L3448HZQ
Lorsque les constructions ou travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-4 sont soumis, en raison de leur emplacement, de leur utilisation ou de leur nature, à un régime d'autorisation ou à des prescriptions prévus par d'autres législations ou réglementations que le code de l'urbanisme, le permis de construire, le permis d'aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu d'autorisation au titre de ces législations ou réglementations, dans les cas prévus par décret en Conseil d'Etat, dès lors que la décision a fait l'objet d'un accord de l'autorité compétente.
Cité dans la RUBRIQUE environnement / TITRE « Aménagement urbain et environnement - Vers une conciliation d’injonctions contradictoires ? - L’effectivité de la norme environnementale dans sa conciliation avec d’autres normes » / actes de colloques / lexbase public n°744 du 2 mai 2024 Abonnés
Référencé dans Droit de l'urbanisme / ETUDE : Les opérations pour lesquelles l'autorisation d'urbanisme vaut pour les autres législations / TITRE « Le principe d'équivalence des autorisations » Abonnés
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