Art. L424-9, Code de l'urbanisme
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L2781KIT
Par dérogation aux dispositions des articles L. 424-7 et L. 424-8, la décision de non-opposition à la déclaration prévue à l'article L. 421-4 ainsi que le permis de démolir ne sont exécutoires qu'à l'issue d'un délai fixé par décret en Conseil d'Etat.
Cité dans la RUBRIQUE urbanisme / TITRE « L’arbre, la ville et le droit de l’urbanisme » / le point sur... / lexbase public n°753 du 18 juillet 2024 Abonnés
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