Art. L422-5, Code de l'urbanisme
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L2771KIH
Lorsque le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale est compétent, il recueille l'avis conforme du préfet si le projet est situé :
a) Sur une partie du territoire communal non couverte par une carte communale, un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu ;
b) Dans un périmètre où des mesures de sauvegarde prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 424-1 peuvent être appliquées, lorsque ce périmètre a été institué à l'initiative d'une personne autre que la commune.
Cité dans la RUBRIQUE urbanisme / TITRE « Panorama de droit de l’urbanisme (janvier à octobre 2024) » / panorama / lexbase public n°763 du 14 novembre 2024 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE urbanisme / TITRE « Autorisation d'urbanisme soumise à l'avis conforme du préfet : conséquence de l’annulation de la décision de l’autorité compétente se conformant à un avis négatif sur la qualité de partie en première instance de l'Etat » / brèves / lexbase public n°602 du 29 octobre 2020 Abonnés
Référencé dans Droit de l'urbanisme / ETUDE : La compétence relative aux actes individuels d'urbanisme / TITRE « L'avis des autorités ou commissions compétentes » Abonnés