Art. L328-16, Code de l'urbanisme

Art. L328-16, Code de l'urbanisme

Lecture: 1 min

L1817LEZ

Pour l'application du premier alinéa des articles L. 328-2 et L. 328-3, l'avis des collectivités territoriales consultées est réputé favorable s'il n'est pas émis dans un délai de trois mois. Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 328-5, l'avis de l'établissement public territorial et du conseil municipal des communes concernées est réputé favorable s'il n'a pas été rendu dans un délai de trois mois à compter de la réception par l'établissement public ou par la commune du projet d'autorisation du ministre chargé de l'urbanisme.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document