Art. L326-1, Code de l'urbanisme
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L3614ID9
Les établissements publics locaux de rénovation urbaine créés en application du présent chapitre sont des établissements publics locaux à caractère industriel et commercial. Ils sont compétents pour conduire, pour le compte exclusif de leurs membres, des opérations et actions de rénovation urbaine et de développement économique au sens de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine.
Ils peuvent se voir déléguer l'instruction et le traitement des demandes d'aides à la réhabilitation de l'habitat privé dans les conditions prévues à l'article L. 321-1-3 du code de la construction et de l'habitation, la gestion comptable et financière ainsi que l'instruction et le traitement des demandes d'aides dans les conditions prévues à l'article 10-2 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation pour la ville et la rénovation urbaine.
Cité dans la RUBRIQUE procédures fiscales / TITRE « QPC : la troisième chambre civile de la Cour de cassation refuse de renvoyer au Conseil constitutionnel la question portant sur l'article L. 135 B du LPF, relatif à la transmission des informations de l'administration fiscale sur les valeurs foncières » / brèves / lexbase fiscal n°517 du 21 février 2013 Abonnés