Le président de l'association foncière urbaine exerce les compétences définies par l'article 23 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 précitée. Il peut se faire assister par une personne physique ou morale, agissant en qualité de prestataire de services. Le contrat passé à cet effet définit les missions et le mode de rémunération du prestataire de services. Il est conclu dans les conditions définies par le décret pris pour l'application de l'article 26 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 précitée.
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Cité dans la RUBRIQUE bancaire / TITRE « Association foncière urbaine et gestion d’un compte en banque » / brèves / lexbase affaires n°738 du 8 décembre 2022Abonnés