Art. L321-36-4, Code de l'urbanisme

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Le conseil d'administration de chacun des établissements publics prévus à la présente sous-section est composé, en nombre égal :

1° De représentants du conseil régional et du conseil départemental, désignés par leur assemblée délibérante et de représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière de plan local d'urbanisme compris dans le périmètre de compétence de l'établissement, désignés dans les conditions prévues à l'article L. 321-22 ;

2° De représentants de l'Etat.

A Mayotte, le président du conseil d'administration est nommé par décret parmi les membres mentionnés au 2°.

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