Art. L321-36-3, Code de l'urbanisme
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L9909LMX
Chacun des établissements élabore un programme pluriannuel d'intervention, dans les conditions prévues aux articles L. 321-5 à L. 321-7.
Le conseil d'administration approuve le programme pluriannuel d'intervention et chacune de ses tranches annuelles. Il procède à la révision de ce programme.