En cas d'infraction aux dispositions du présent chapitre, les articles L. 480-2 à L. 480-9 sont applicables.
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Cité dans la RUBRIQUE droit des étrangers / TITRE « Le droit d'être entendu, un droit à la portée entravée » / jurisprudence / lexbase public n°363 du 19 février 2015Abonnés