Art. L312-4, Code de l'urbanisme
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L6804L77
La qualification de grande opération d'urbanisme est décidée par délibération de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public cocontractant mentionné à l'article L. 312-3, après avis conforme des communes dont le territoire est inclus en tout ou partie dans le périmètre de l'opération et avec l'accord du représentant de l'Etat dans le ou les départements concernés.
L'acte décidant de la qualification de grande opération d'urbanisme fixe la durée et le périmètre de la grande opération d'urbanisme ainsi qu'une densité minimale de constructions, le cas échéant déclinée par secteur. L'acte peut être modifié selon les modalités prévues au premier alinéa du présent article et à l'article L. 312-7. Lorsqu'une modification du périmètre de la grande opération d'urbanisme étend ce périmètre à des terrains situés dans des communes n'ayant pas été consultées lors de la création du périmètre initial, l'avis conforme de ces communes est recueilli selon les modalités prévues au premier alinéa du présent article et à l'article L. 312-7.
Cité dans la RUBRIQUE fiscalité du patrimoine / TITRE « Quelques mesures patrimoniales issues de la loi de finances pour 2024 » / focus / lexbase fiscal n°969 du 18 janvier 2024 Abonnés
Référencé dans Droit de l'urbanisme / ETUDE : L'aménagement foncier / TITRE « Les projets partenariaux d'aménagement » Abonnés