Art. L311-5, Code de l'urbanisme
Lecture: 1 min
L9921LME
L'aménagement et l'équipement de la zone sont conduits directement par la personne publique qui a pris l'initiative de sa création ou concédés par cette personne publique, dans les conditions précisées aux articles L. 300-4 et L. 300-5.
Lorsque la personne publique à l'initiative de la zone d'aménagement concerté ou le concessionnaire conclut avec des propriétaires de terrains situés à l'intérieur de la zone une convention définissant les conditions dans lesquelles ces propriétaires participent à l'aménagement, cette convention est distincte de la convention de participation financière prévue par l'avant-dernier alinéa de l'article L. 311-4.
Cité dans la RUBRIQUE urbanisme / TITRE « Frais d'études liés à l'aménagement d'une ZAC : pas de remboursement de la collectivité par le concessionnaire » / brèves / lexbase public n°585 du 14 mai 2020 Abonnés