Art. L300-1-1, Code de l'urbanisme
Lecture: 1 min
L6800L7Y
Toute action ou opération d'aménagement soumise à évaluation environnementale en application de l'article L. 122-1 du code de l'environnement doit faire l'objet :
1° D'une étude de faisabilité sur le potentiel de développement en énergies renouvelables de la zone, en particulier sur l'opportunité de la création ou du raccordement à un réseau de chaleur ou de froid ayant recours aux énergies renouvelables et de récupération ;
2° D'une étude d'optimisation de la densité des constructions dans la zone concernée, en tenant compte de la qualité urbaine ainsi que de la préservation et de la restauration de la biodiversité et de la nature en ville.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de prise en compte des conclusions de ces études dans l'étude d'impact prévue à l'article L. 122-3 du même code.
Cité dans la RUBRIQUE collectivités territoriales / TITRE « Les collectivités territoriales et l’énergie solaire au prisme du droit de l’urbanisme » / focus / le quotidien du 3 janvier 2025 Abonnés
Référencé dans Droit de l'urbanisme / ETUDE : Les cas dans lesquels l'autorisation d'urbanisme est subordonnée à celles prévue par une autre législation / TITRE « La protection de l'environnement » Abonnés