Art. L221-1, Code de l'urbanisme
Lecture: 1 min
L3060MCC
L'Etat, les collectivités locales, ou leurs groupements y ayant vocation, les syndicats mixtes, les établissements publics mentionnés aux articles L. 321-1 et L. 324-1, les bénéficiaires des concessions d'aménagement mentionnées à l'article L. 300-4, les sociétés publiques définies à l'article L. 327-1 et les grands ports maritimes sont habilités à acquérir des immeubles, au besoin par voie d'expropriation, pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation d'une action ou d'une opération d'aménagement répondant aux objets définis à l'article L. 300-1.
Des réserves foncières peuvent également être constituées par l'Etat, les collectivités locales ou leurs groupements, ou les établissements publics y ayant vocation en vue de prévenir les conséquences du recul du trait de côte sur les biens situés dans les zones exposées au recul du trait de côte définies en application de l'article L. 121-22-2 du code de l'urbanisme.
Cité dans la RUBRIQUE expropriation / TITRE « Chronique de droit de l’expropriation – Juillet 2024 » / chronique / lexbase public n°753 du 18 juillet 2024 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE urbanisme / TITRE « Constitution de réserves foncières par voie d'expropriation : les caractéristiques du projet peuvent être indéfinies à la date de la DUP » / brèves / lexbase public n°746 du 30 mai 2024 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE expropriation / TITRE « Chronique de droit de l’expropriation – Juillet 2022 » / chronique / lexbase public n°676 du 21 juillet 2022 Abonnés
Référencé dans Droit de l'urbanisme / ETUDE : Le droit de préemption urbain / TITRE « Les réserves foncières » Abonnés