Art. L218-2, Code de l'urbanisme
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L4998LUN
L'arrêté mentionné au second alinéa de l'article L. 218-1 est pris après avis des communes, des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local d'urbanisme, des chambres d'agriculture et des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural concernés par la délimitation des zones de préemption.
Cité dans la RUBRIQUE droit rural / TITRE « Le droit rural dans l’activité législative de l’hiver 2019 (2/2)* : droit de préemption pour la préservation des ressources en eau destinée à la consommation humaine » / textes / lexbase droit privé n°816 du 12 mars 2020 Abonnés
Référencé dans Droit de l'urbanisme / ETUDE : Le droit de préemption dans les espaces naturels sensibles / TITRE « Le droit de préemption pour la préservation des ressources en eau destinées à la consommation humaine » Abonnés