Art. L215-2, Code de l'urbanisme
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Le projet de périmètre est adressé pour avis au département et à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale compétent.
Le périmètre est délimité par l'autorité administrative compétente de l'Etat. En cas d'avis défavorable de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, il ne peut être délimité que par décret en Conseil d'Etat.
Par dérogation, dans les espaces, sites et paysages définis à l'article L. 121-23 et identifiés par une directive territoriale d'aménagement mentionnée à l'article L. 172-1, une directive territoriale d'aménagement et de développement durables mentionnée à l'article L. 102-4 du présent code ou un schéma d'aménagement régional mentionné à l'article L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales, les zones de préemption prévues au premier alinéa du présent article sont délimitées par l'autorité administrative compétente de l'Etat.
A l'intérieur des périmètres ainsi délimités, le conservatoire exerce les compétences attribuées au département par le présent chapitre.
Cité dans la RUBRIQUE droit rural / TITRE « Le droit rural dans l’activité législative de l’hiver 2019 (2/2)* : droit de préemption pour la préservation des ressources en eau destinée à la consommation humaine » / textes / lexbase droit privé n°816 du 12 mars 2020 Abonnés
Référencé dans Droit de l'urbanisme / ETUDE : Le droit de préemption dans les espaces naturels sensibles / TITRE « L'institution du droit de préemption dans les espaces naturels sensibles » Abonnés