Le silence des titulaires des droits de préemption et de substitution pendant trois mois à compter de la réception de la déclaration mentionnée à l'article L. 215-14 vaut renonciation à l'exercice de ces droits.
Revues liées à ce document
Ouvrages liés à ce document
Référencé dans Droit de l'urbanisme / ETUDE : Le droit de préemption dans les espaces naturels sensibles / TITRE « La procédure de préemption dans les espaces naturels sensibles »Abonnés