Art. L215-15, Code de l'urbanisme

Art. L215-15, Code de l'urbanisme

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L2732KIZ

Le silence des titulaires des droits de préemption et de substitution pendant trois mois à compter de la réception de la déclaration mentionnée à l'article L. 215-14 vaut renonciation à l'exercice de ces droits.



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