Art. L213-4-1, Code de l'urbanisme
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L0732IHL
Lorsque la juridiction compétente en matière d'expropriation a été saisie dans les cas prévus aux articles L. 211-5, L. 211-6, L. 212-3 et L. 213-4, le titulaire du droit de préemption doit consigner une somme égale à 15 % de l'évaluation faite par le directeur départemental des finances publiques.
La consignation s'opère au seul vu de l'acte par lequel la juridiction a été saisie et de l'évaluation du directeur départemental des finances publiques.
A défaut de notification d'une copie du récépissé de consignation à la juridiction et au propriétaire dans le délai de trois mois à compter de la saisine de cette juridiction, le titulaire du droit de préemption est réputé avoir renoncé à l'acquisition ou à l'exercice du droit de préemption.
Cité dans la RUBRIQUE urbanisme / TITRE « Conséquences du défaut de notification au propriétaire d'une copie du récépissé de consignation dans le délai légal sur la régularité de la procédure de préemption » / brèves / lexbase public n°246 du 17 mai 2012 Abonnés
Référencé dans Droit de l'urbanisme / ETUDE : Le droit de préemption urbain / TITRE « L'intervention du juge de l'expropriation » Abonnés