Art. L213-14, Code de l'urbanisme
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L9375IZA
En cas d'acquisition d'un bien par voie de préemption ou dans les conditions définies à l'article L. 211-5, le transfert de propriété intervient à la plus tardive des dates auxquelles seront intervenus le paiement et l'acte authentique.
Le prix d'acquisition est payé ou, en cas d'obstacle au paiement, consigné dans les quatre mois qui suivent soit la décision d'acquérir le bien au prix indiqué par le vendeur ou accepté par lui, soit la décision définitive de la juridiction compétente en matière d'expropriation, soit la date de l'acte ou du jugement d'adjudication.
En cas de non-respect du délai prévu au deuxième alinéa du présent article, le vendeur peut aliéner librement son bien.
Le propriétaire qui a repris son bien dans les conditions prévues au présent article peut alors l'aliéner librement.
Cité dans la RUBRIQUE urbanisme / TITRE « Référé-suspension de l'acquéreur évincé contre une décision de préemption : existence de la présomption d'urgence sauf cas de renonciation du propriétaire à l'aliénation ou de caducité de la décision » / brèves / lexbase public n°592 du 9 juillet 2020 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE droit rural / TITRE « Le droit rural dans l’activité législative de l’hiver 2019 (2/2)* : droit de préemption pour la préservation des ressources en eau destinée à la consommation humaine » / textes / lexbase droit privé n°816 du 12 mars 2020 Abonnés
Référencé dans Droit de l'urbanisme / ETUDE : Le droit de préemption urbain / TITRE « Le droit de préemption urbain et le droit de propriété » Abonnés