Art. L174-2, Code de l'urbanisme
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L2704KIY
Restent en vigueur, dans la limite des durées fixées par les articles L. 174-3 et L. 174-4, les plans d'occupation des sols approuvés avant le 15 décembre 2000 lorsque les conditions mises à leur maintien en vigueur provisoire par ces articles sont remplies.
Ils sont soumis aux dispositions de l'article L. 174-5.