Art. L163-8, Code de l'urbanisme
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L2688KIE
La carte communale est révisée dans les conditions définies par les articles L. 163-4 à L. 163-7 relatifs à l'élaboration de la carte communale.
Toutefois, le projet de révision n'est soumis à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers que s'il a pour conséquence, dans une commune située en dehors du périmètre d'un schéma de cohérence territoriale approuvé, une réduction des surfaces des secteurs où les constructions ne sont pas admises, mentionnés à l'article L. 161-4.
Cité dans la RUBRIQUE urbanisme / TITRE « La rationalisation de la hiérarchie des normes juridiques applicable aux documents d’urbanisme » / textes / lexbase public n°593 du 16 juillet 2020 Abonnés
Référencé dans Droit de l'urbanisme / ETUDE : La carte communale / TITRE « La révision de la carte communale » Abonnés