Art. L163-7, Code de l'urbanisme
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L2687KID
La carte communale est transmise par le maire ou par le président de l'établissement public de coopération intercommunale à l'autorité administrative compétente de l'Etat. Celle-ci dispose d'un délai de deux mois pour l'approuver. A l'expiration de ce délai, l'autorité administrative compétente de l'Etat est réputée avoir approuvé la carte.
La carte approuvée est tenue à disposition du public.
Cité dans la RUBRIQUE urbanisme / TITRE « Elaboration d'une carte communale : lancement de la procédure non subordonné à l'intervention d'une délibération du conseil municipal » / jurisprudence / lexbase public n°472 du 14 septembre 2017 Abonnés
Référencé dans Droit de l'urbanisme / ETUDE : La carte communale / TITRE « L'élaboration de la carte communale » Abonnés