Art. L163-6, Code de l'urbanisme

Art. L163-6, Code de l'urbanisme

Lecture: 1 min

L2686KIC

A l'issue de l'enquête publique, la carte communale, éventuellement modifiée pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête, est approuvée par le conseil municipal ou par délibération de l'établissement public de coopération intercommunale compétent.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document