Art. L163-3, Code de l'urbanisme
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L2683KI9
La carte communale est élaborée à l'initiative de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, de document en tenant lieu et de carte communale.
L'établissement public de coopération intercommunale mentionné au premier alinéa peut décider, après accord de la commune concernée, d'achever toute procédure d'élaboration ou d'évolution d'une carte communale, engagée avant la date de sa création, y compris lorsqu'elle est issue d'une fusion, ou du transfert de cette compétence. Il se substitue de plein droit à la commune dans tous les actes et délibérations afférents à la procédure engagée avant la date de sa création, de sa fusion, de la modification de son périmètre ou du transfert de la compétence.
La commune nouvelle compétente en matière de carte communale peut décider d'achever toute procédure d'élaboration ou d'évolution d'une carte communale applicable sur le territoire des anciennes communes qui aurait été engagée avant la date de création de la commune nouvelle. La commune nouvelle se substitue de plein droit aux anciennes communes dans tous les actes et délibérations afférents aux procédures engagées avant la date de sa création.
Cité dans la RUBRIQUE environnement / TITRE « Cartes communales : possibilité pour le préfet chargé de statuer sur la nécessité d'une évaluation environnementale de se prononcer sur le contenu du projet » / brèves / lexbase public n°656 du 24 février 2022 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE urbanisme / TITRE « Elaboration d'une carte communale : lancement de la procédure non subordonné à l'intervention d'une délibération du conseil municipal » / jurisprudence / lexbase public n°472 du 14 septembre 2017 Abonnés
Référencé dans Droit de l'urbanisme / ETUDE : La carte communale / TITRE « L'autorité chargée de la procédure d'élaboration de la carte communale » Abonnés