Art. L153-54, Code de l'urbanisme
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L2668KIN
Une opération faisant l'objet d'une déclaration d'utilité publique, d'une procédure intégrée en application de l'article L. 300-6-1 ou, si une déclaration d'utilité publique n'est pas requise, d'une déclaration de projet, et qui n'est pas compatible avec les dispositions d'un plan local d'urbanisme ne peut intervenir que si :
1° L'enquête publique concernant cette opération a porté à la fois sur l'utilité publique ou l'intérêt général de l'opération et sur la mise en compatibilité du plan qui en est la conséquence ;
2° Les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du plan ont fait l'objet d'un examen conjoint de l'Etat, de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou de la commune et des personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9.
Le maire de la ou des communes intéressées par l'opération est invité à participer à cet examen conjoint.
Cité dans la RUBRIQUE urbanisme / TITRE « Pas de nouvelle consultation des personnes publiques associées en cas de compléments apportés à l’évaluation environnementale après la réunion d’examen conjoint » / jurisprudence / lexbase public n°622 du 8 avril 2021 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE urbanisme / TITRE « La constante recodification de la mise en compatibilité des déclarations d'utilité publique aux plans d'occupation des sols » / jurisprudence / lexbase public n°388 du 1 octobre 2015 Abonnés
Référencé dans Droit de l'urbanisme / ETUDE : Le plan local d'urbanisme / TITRE « La mise en compatibilité du plan local d'urbanisme avec une opération d'utilité publique ou d'intérêt général » Abonnés