Art. L153-51, Code de l'urbanisme
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L4680LXM
Dans un délai d'un mois, l'établissement public de coopération intercommunale ou la commune fait connaître à l'autorité administrative compétente de l'Etat s'il entend opérer la modification simplifiée nécessaire suivant la procédure prévue à l'article L. 131-7.
A défaut d'accord dans ce délai sur l'engagement de la procédure de modification simplifiée ou, en cas d'accord, à défaut d'une délibération approuvant la modification simplifiée du plan à l'issue d'un délai de six mois à compter de la notification initiale de l'autorité administrative compétente de l'Etat, cette dernière engage et approuve la mise en compatibilité du plan.
Cité dans la RUBRIQUE urbanisme / TITRE « Soumission d'un document d'urbanisme à évaluation environnementale : validation de la procédure ad hoc » / jurisprudence / lexbase public n°692 du 19 janvier 2023 Abonnés
Référencé dans Droit de l'urbanisme / ETUDE : Le plan local d'urbanisme / TITRE « La mise en compatibilité du plan local d'urbanisme ou la prise en compte d'un document supérieur » Abonnés