Art. L153-40-1, Code de l'urbanisme
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L4837MBR
A la demande de la commune ou du groupement de communes compétent, lors de la notification du projet de modification dans les conditions prévues à l'article L. 153-40, le représentant de l'Etat lui adresse, s'il y a lieu, sa position en ce qui concerne :
1° Le cas échéant, la sincérité de l'analyse de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers réalisée au titre du diagnostic du rapport de présentation prévu à l'article L. 151-4 ;
2° Le cas échéant, la cohérence avec le diagnostic mentionné au 1° du présent article des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain contenus dans le projet d'aménagement et de développement durables en application de l'article L. 151-5.
Cité dans la RUBRIQUE urbanisme / TITRE « Loi « 3DS » : décryptage des principales dispositions en matière d’urbanisme et d’aménagement du territoire » / textes / lexbase public n°661 du 31 mars 2022 Abonnés