Art. L153-13, Code de l'urbanisme
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L2627KI7
Lorsque le plan local d'urbanisme est élaboré par une commune qui n'est ni membre d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme ni membre d'une autorité organisatrice au sens de l'article L. 1231-1 du code des transports, et qui est située à moins de quinze kilomètres de la périphérie d'une agglomération de plus de 50 000 habitants, le maire recueille l'avis de l'autorité organisatrice au sens de l'article L. 1231-1 du code des transports sur les orientations du projet d'aménagement et de développement durables.
Le présent article n'est pas applicable aux communes situées en Ile-de-France.
Cité dans la RUBRIQUE urbanisme / TITRE « Pas de nouvelle consultation des personnes publiques associées en cas de compléments apportés à l’évaluation environnementale après la réunion d’examen conjoint » / jurisprudence / lexbase public n°622 du 8 avril 2021 Abonnés