Art. L152-7, Code de l'urbanisme
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L3199LSB
Après l'expiration d'un délai d'un an à compter, soit de l'approbation du plan local d'urbanisme soit, s'il s'agit d'une servitude d'utilité publique nouvelle définie à l'article L. 151-43, de son institution, seules les servitudes annexées au plan ou publiées sur le portail national de l'urbanisme prévu à l'article L. 133-1 peuvent être opposées aux demandes d'autorisation d'occupation du sol.
Dans le cas où le plan a été approuvé ou la servitude, instituée avant la publication du décret établissant ou complétant la liste mentionnée à l'article L. 151-43, le délai d'un an court à compter de cette publication.
Cité dans la RUBRIQUE urbanisme / TITRE « Les servitudes d’utilité publique » / focus / lexbase public n°688 du 8 décembre 2022 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE urbanisme - plan local d'urbanisme / TITRE « Opposabilité de la servitude affectant un immeuble classé ou inscrit non annexée au PLU mais notifiée au propriétaire de l’immeuble » / brèves / lexbase public n°640 du 30 septembre 2021 Abonnés
Référencé dans Droit de l'urbanisme / ETUDE : Le plan local d'urbanisme / TITRE « L'opposabilité des servitudes d'utilité publique » Abonnés