Art. L151-7-1, Code de l'urbanisme
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L9792LMM
Outre les dispositions prévues à l'article L. 151-7, dans les zones d'aménagement concerté, les orientations d'aménagement et de programmation peuvent :
1° Définir la localisation et les caractéristiques des espaces publics à conserver, à modifier ou à créer ;
2° Définir la localisation prévue pour les principaux ouvrages publics, les installations d'intérêt général et les espaces verts.
Cité dans la RUBRIQUE urbanisme - plan local d'urbanisme / TITRE « Mise en oeuvre des mesures de compensation : nécessaire conformité avec les documents d'urbanisme en vigueur » / jurisprudence / le quotidien du 8 octobre 2021 Abonnés
Référencé dans Droit de l'urbanisme / ETUDE : Le plan local d'urbanisme / TITRE « Les orientations d'aménagement et de programmation » Abonnés