Art. L151-36, Code de l'urbanisme

Art. L151-36, Code de l'urbanisme

Lecture: 1 min

L2593KIU

Pour les constructions destinées à l'habitation, autres que celles mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 151-34, situées à moins de cinq cents mètres d'une gare ou d'une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre et dès lors que la qualité de la desserte le permet, il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document