Art. L151-13, Code de l'urbanisme
Lecture: 1 min
L9977LMH
Le règlement peut, à titre exceptionnel, délimiter dans les zones naturelles, agricoles ou forestières des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées dans lesquels peuvent être autorisés :
1° Des constructions ;
2° Des aires d'accueil et des terrains familiaux locatifs destinés à l'habitat des gens du voyage au sens de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ;
3° Des résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs.
Il précise les conditions de hauteur, d'implantation et de densité des constructions, permettant d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone.
Il fixe les conditions relatives aux raccordements aux réseaux publics, ainsi que les conditions relatives à l'hygiène et à la sécurité auxquelles les constructions, les résidences démontables ou les résidences mobiles doivent satisfaire.
Ces secteurs sont délimités après avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime.
Leur caractère exceptionnel s'apprécie, entre autres critères, en fonction des caractéristiques du territoire, du type d'urbanisation du secteur, de la distance entre les constructions ou de la desserte par les réseaux ou par les équipements collectifs.
Cité dans la RUBRIQUE droit pénal de l'environnement / TITRE « L’argument écologiste dans le discours du législateur pénal » / focus / lexbase pénal n°61 du 22 juin 2023 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE urbanisme / TITRE « Les secteurs déjà urbanisés de la loi « ELAN » » / le point sur... / lexbase public n°635 du 22 juillet 2021 Abonnés
Référencé dans Droit de l'urbanisme / ETUDE : Le plan local d'urbanisme / TITRE « Les zones naturelles, agricoles ou forestières » Abonnés