Art. L143-50, Code de l'urbanisme

Art. L143-50, Code de l'urbanisme

Lecture: 1 min

L2555KIH

L'acte de l'établissement public prévu à l'article L. 143-16, mettant en compatibilité le schéma de cohérence territoriale devient exécutoire dans les conditions définies aux articles L. 143-24 à L. 143-26.
Dans les autres cas, la décision de mise en compatibilité devient exécutoire dès l'exécution de l'ensemble des formalités de publication et d'affichage.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document