Art. L143-40, Code de l'urbanisme

Art. L143-40, Code de l'urbanisme

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L2545KI4

Lorsqu'un schéma de cohérence territoriale doit être rendu compatible avec un document ou des dispositions mentionnés aux articles L. 131-1 et L. 131-2 ou les prendre en compte, ou permettre la réalisation d'un projet d'intérêt général postérieur à son approbation, l'autorité administrative compétente de l'Etat en informe l'établissement public prévu à l'article L. 143-16 à l'expiration du délai laissé au schéma pour se conformer, s'il y a lieu, à cette obligation.

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