Art. L143-35, Code de l'urbanisme
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L2540KIW
A l'issue de l'enquête publique, ce projet, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête, est approuvé par délibération de l'organe délibérant de l'établissement public prévu à l'article L. 143-16.
Référencé dans Droit de l'urbanisme / ETUDE : Les règles générales applicables à l'urbanisme au plan local / TITRE « La modification de droit commun du schéma de cohérence territoriale » Abonnés