Art. L143-32, Code de l'urbanisme

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L1735MHQ

Sous réserve des cas où une révision s'impose en application du I de l'article L. 143-29, le schéma de cohérence territoriale fait l'objet d'une procédure de modification lorsque l'établissement public prévu à l'article L. 143-16 décide de modifier le document d'orientation et d'objectifs.

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