Art. L132-12, Code de l'urbanisme

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L4541LXH

Sont consultées à leur demande pour l'élaboration des schémas de cohérence territoriale :

1° Les associations locales d'usagers agréées dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ;

2° Les associations de protection de l'environnement agréées mentionnées à l'article L. 141-1 du code de l'environnement ;

3° La commission départementale des espaces naturels agricoles et forestiers, mentionnée à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime.

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