Art. L131-2, Code de l'urbanisme
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L4669LX9
Les schémas de cohérence territoriale prennent en compte :
1° Les objectifs des schémas régionaux d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires prévus à l'article L. 4251-3 du code général des collectivités territoriales ;
2° Les programmes d'équipement de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements et services publics.
Cité dans la RUBRIQUE domaine public / TITRE « Les transformations contemporaines du droit domanial - La problématique du trait de côte » / actes de colloques / lexbase public n°700 du 23 mars 2023 Abonnés